Eléments sur le cadre juridique de la vidéosurveillance
1. Le loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (version consolidée au 30 mars 2007, en vigueur en octobre 2008) (1)
2. Le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance (version consolidée au 1er août 2006, en vigueur en octobre 2008) (2)
La loi limite les cas dans lesquels une commune peut mettre en place un système de vidéosurveillance. Elle en définit les objets et les contextes. Elle détermine également, avec le décret qui la complète, les règles minimales auxquelles doivent être soumises les modalités de son fonctionnement, notamment celles concernant l’information et l’accès aux images du public.
1 – La loi
La loi énumère les cas où il est possible de mettre en œuvre un système de vidéosurveillance, et notamment quand il s’agit d’assurer la protection des bâtiments publics et de leurs abords, de réguler le trafic routier, ou de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol (3).
La loi précise qu’il est interdit de filmer les entrées d’immeubles de façon spécifique et que l’interdiction est totale pour l’intérieur des habitations.
Elle stipule que l’installation d’un système de vidéosurveillance est subordonnée à une autorisation préfectorale, et que le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable. En outre, il est précisé que toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu.
2 – Le décret
L’article 1 du décret liste les 10 pièces que doit comprendre le dossier de demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l’activité exercée, aux risques d’agression ou de vol présentés par le lieu ou l’établissement à protéger ;
2° Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l’indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l’implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ;
5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
6° Les modalités de l’information du public ;
7° Le délai de conservation des images, s’il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s’il s’agit d’une personne ou d’un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;
9° Les consignes générales données aux personnels d’exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
10° Les modalités du droit d’accès des personnes intéressées.
(3) Les autres cas mentionnés concernent les infractions aux règles de la circulation, la défense nationale et le terrorisme.
PARTAGER |
Laisser un commentaire